P-43, r. 1 - Règlement sur la provocation artificielle de la pluie

Texte complet
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
a)  «certificat»: le certificat d’habilitation prévu aux articles 2, 4 et 5 de la Loi sur la provocation artificielle de la pluie (chapitre P-43);
b)  «autorisation»: l’autorisation spéciale du ministre prévue à l’article 7 de la Loi sur la provocation artificielle de la pluie;
c)  «ministre»: le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
R.R.Q., 1981, c. P-43, r. 1, a. 1.